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Allégations environnementales : éviter le greenwashing sur vos produits chimiques

01 septembre 2026

Depuis le 20 juin 2024, la Loi sur la concurrence impose un changement de paradigme majeur : les entreprises doivent détenir des preuves scientifiques rigoureuses avant de publier une allégation environnementale, et non plus en réaction à une plainte. Le fardeau de la preuve repose désormais entièrement sur le fabricant ou le distributeur. Pour les produits chimiques affichant des mentions comme « vert », « biodégradable » ou « écologique », ce virage réglementaire transforme radicalement les exigences à respecter avant même d'imprimer une étiquette.

Qu'est-ce que le greenwashing au sens de la loi?

Le greenwashing (écoblanchiment) désigne une allégation sur les bénéfices environnementaux d'un produit ou d'une entreprise qui n'est pas appuyée par une preuve suffisante. Ce n'était pas absent de la loi avant 2024, mais deux modifications à la Loi sur la concurrence ont créé des obligations spécifiques aux allégations environnementales, avec un fardeau de preuve plus explicite et des pénalités plus élevées.

Que dit la Loi sur la concurrence depuis juin 2024?

Le projet de loi C-59, sanctionné le 20 juin 2024, a ajouté deux alinéas distincts à l'article 74.01(1) de la Loi sur la concurrence, chacun avec ses propres exigences et sa propre évolution depuis. L'article 74.01(1)(b.1) traite des allégations sur un produit tandis que l'article 74.01(1)(b.2) traite des allégations sur une entreprise.

Qu'est-ce qu'une allégation de produit

Vise les allégations sur les bénéfices environnementaux d'un produit précis, par exemple « biodégradable » ou « recyclable » sur une étiquette. Exige un « essai adéquat et approprié » réalisé avant que l'allégation soit faite. En vigueur depuis le 20 juin 2024, sans modification depuis. Le recours privé, en vigueur depuis le 20 juin 2025, s'applique pleinement à ce type d'allégation : un concurrent ou un organisme d'intérêt public peut poursuivre directement devant le Tribunal de la concurrence, avec sa permission, sans passer par une plainte au Bureau.

Qu'est-ce qu'une allégation sur une entreprise

Vise les allégations sur la performance environnementale d'une entreprise ou de son activité elle-même, par exemple une cible « carboneutre » ou « net zéro ». En vigueur depuis le 20 juin 2024, mais modifié deux fois par le projet de loi C-15, sanctionné le 26 mars 2026 :

1. La justification requise. Le texte original exigeait une justification « selon une méthodologie reconnue à l'échelle internationale ». Cette exigence a été retirée ; le critère est maintenant une « justification adéquate et appropriée », aligné sur le libellé du 74.01(1)(b.1).

2. Le recours privé. Retiré spécifiquement pour ce type d'allégation. Depuis mars 2026, seul le commissaire de la concurrence peut poursuivre une allégation visée par le 74.01(1)(b.2), un concurrent ou un organisme d'intérêt public ne peut plus s'adresser directement au Tribunal pour ce cas précis.

Si vous avez lu une explication de cette loi datant d'avant 2026, vérifiez qu'elle reflète cette double mise à jour.

Quelles sont les pénalités pour le greenwashing au Canada?

Les sanctions administratives pécuniaires prévues à l'article 74.1 sont substantielles :

  • Pour un individu : le plus élevé entre 750 000 $ (première violation) ou 1 000 000 $ (violation subséquente), ou trois fois la valeur du bénéfice tiré de la pratique.
  • Pour une entreprise : le plus élevé entre 10 000 000 $ (première violation) ou 15 000 000 $ (violation subséquente), trois fois la valeur du bénéfice tiré, ou 3 % du chiffre d'affaires brut mondial si le bénéfice ne peut être déterminé.

Une défense de diligence raisonnable existe, mais elle suppose d'avoir déjà en main la preuve documentée de l'allégation, pas de la constituer après coup.

Sur quoi s'appuyer pour prouver une allégation environnementale?

La norme ISO 14021 (allégations environnementales autodéclarées, dite « Type II ») sert de référence depuis longtemps au guide conjoint Bureau de la concurrence et Association canadienne de normalisation. Le Bureau a publié le 5 juin 2025 de nouvelles lignes directrices d'application spécifiques aux allégations environnementales à la suite des modifications de 2024. La version en vigueur de la norme est ISO 14021:2016, avec l'amendement 1:2021 qui a ajouté les allégations « carboneutre » et « empreinte carbone » ; une révision est en cours d'élaboration mais n'est pas encore publiée.

La norme interdit explicitement les termes génériques que rien ne peut vraiment prouver : « respectueux de l'environnement », « vert », « ami de la nature » ou « ozone friendly » sont jugés trop vagues pour être substantiés, peu importe l'intention derrière l'allégation. Une étiquette qui dit simplement « vert » ou « écologique », sans préciser sur quel aspect précis porte le bénéfice, est exactement le type d'allégation que la norme cible.

Pour les termes qu'elle autorise, comme « recyclable », « compostable » ou « biodégradable », ISO 14021 impose des conditions précises plutôt qu'un usage libre. Une allégation « recyclable » exige que l'infrastructure de collecte et de traitement existe réellement là où le produit est vendu, pas seulement en théorie, exactement ce qui a coûté 3 millions de dollars à Keurig Canada (voir l'exemple plus bas). Une allégation « biodégradable » exige de préciser le mécanisme de dégradation et son taux dans des conditions réalistes, pas seulement l'affirmation du terme.

Quelles sont les limites à connaître avant de formuler une allégation environnementale?

Les lignes directrices du 5 juin 2025 énoncent six principes. Deux touchent directement l'étiquetage d'un produit chimique.

La précision de la comparaison. Une allégation comparative (« plus vert que », « moins polluant que ») doit préciser exactement ce qui est comparé et l'ampleur de la différence. Une comparaison vague, même vraie dans les grandes lignes, est traitée comme un risque.

Le cycle de vie complet. Un terme comme « écologique » implique un bénéfice sur l'ensemble du cycle de vie du produit : approvisionnement, fabrication, emballage, transport, utilisation et élimination. Un contenant recyclable ne rend pas une allégation « écologique » vraie si la formulation elle-même pollue à l'usage. Le principe du Bureau : « en cas de doute, précisez ».

Des exemples réels tirés des lignes directrices du Bureau

Allégation Verdict Pourquoi

Bombes de bain « 100 % carton post-consommation »

Non conforme

Fausse : l'emballage était en fibre vierge, pas recyclée. Visée par l'interdiction générale des indications fausses ou trompeuses.

Additif de carburant, allégation copiée d'un concurrent

Non conforme Ne satisfait pas l'exigence d'essai : aucun test indépendant réalisé par l'entreprise elle-même.
Chandail « sans microplastiques » Non conforme Testé dans des conditions qui ne reproduisaient pas l'usage réel en machine à laver : essai jugé inadéquat.
« Carboneutre d'ici 2050 » Non conforme Bonnes intentions déclarées, mais aucun plan concret ni méthodologie : justification insuffisante.
Réduction de 50 % du ruissellement d'azote (exploitation agricole) Conforme Appuyée par les normes de mesure ISO 5667-1 et 5667-6, une méthodologie reconnue.
Électrification d'une flotte de livraison Conforme Appuyée par le GHG Protocol for Project Accounting, une méthodologie reconnue.
« 20 % de contenu recyclé » Hors champ N'est pas une allégation visée par les nouvelles dispositions ; n'exige ni essai ni justification particulière, doit seulement rester factuellement exacte.

Un exemple concret de sanction : l'affaire Keurig Canada

En janvier 2022, Keurig Canada a conclu un accord avec le Bureau de la concurrence prévoyant le paiement d'une sanction de 3 millions de dollars en raison d'allégations trompeuses sur la recyclabilité de ses capsules K-Cup.

Le problème réglementaire concrètement :

  • Exigence de la norme ISO 14021 : Pour qualifier un produit de « recyclable », il doit pouvoir être collecté et réellement traité dans les faits, et non pas seulement en théorie.
  • La réalité du terrain : Les capsules n'étaient acceptées par les programmes municipaux de recyclage qu'au Québec et en Colombie-Britannique. L'allégation était donc fausse ou trompeuse dans le reste du pays.

Ce qu'il faut en retenir aujourd'hui : Bien que cette affaire ait été tranchée avant la réforme de 2024 (sous les dispositions générales relatives aux indications fausses ou trompeuses), elle illustre parfaitement le niveau de rigueur exigé par le Bureau. Avec les nouveaux alinéas de la loi et le fardeau de la preuve désormais renversé, ce type de décalage entre la théorie et la réalité terrain devient une source de risque majeure pour tout fabricant.

Ce qu'il faut retenir avant d'étiqueter un produit chimique « vert »

  • Documenter l'essai ou la justification avant de publier l'allégation, pas après une plainte.
  • Le fardeau de la preuve repose sur l'entreprise qui fait l'allégation, pas sur qui la conteste.
  • Un recours privé est possible depuis juin 2025 pour une allégation sur un produit précis ou une indication trompeuse générale, mais plus pour une allégation sur l'entreprise elle-même depuis mars 2026.
  • Si votre dossier de preuve pour une allégation sur l'entreprise (74.01(1)(b.2), type « carboneutre » ou « net zéro ») a été monté avant mars 2026 autour d'une « méthodologie reconnue à l'échelle internationale », cette exigence n'est plus requise depuis le 26 mars 2026. Le critère est maintenant une justification adéquate et appropriée, comme pour un produit. Une documentation déjà bâtie sur l'ancienne norme reste valable, mais elle n'est plus obligatoire pour justifier une nouvelle allégation.

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Article rédigé par Brigitte Charpentier, chimiste.
Experte-conseil en sécurité des produits chimiques et enjeux réglementaires complexes.
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